C-25.01, r. 0.2.01 - Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière civile

Texte complet
73. Absence. En l’absence d’une partie au jour et à l’heure fixés pour la présentation de la requête, la Cour, le juge ou le greffier peut entendre les parties présentes et statuer, si les circonstances le justifient, sans entendre la partie absente dûment avisée, ou encore ajourner l’audience aux conditions déterminées, notamment quant aux frais de justice.
Décision 2022-08-23, a. 73.
En vig.: 2022-10-03
73. Absence. En l’absence d’une partie au jour et à l’heure fixés pour la présentation de la requête, la Cour, le juge ou le greffier peut entendre les parties présentes et statuer, si les circonstances le justifient, sans entendre la partie absente dûment avisée, ou encore ajourner l’audience aux conditions déterminées, notamment quant aux frais de justice.
Décision 2022-08-23, a. 73.